|
|
|||||
|
[i5o5]
|
DE LA VILLE DE PARIS.
|
115
|
|||
|
|
|||||
|
qu'ilz ont fait faire pour veriffier sc lesd, marchans de boys ont donné à entendre verité par ce que devant est touché, etde la commodité ou incommodité de la chose publique ;
Et eu sur ce conseil et advis de plusieurs notables bourgois et autres habitans de cested, ville à ce inteligens el congnoissans :
Ont esté mesd. s" les Prevost des Marchans ct Eschevins, ct sont d'avis et oppinion, pour obvier à inconvenient de grant necessité de boys en ceste ville de Paris en ce present yver, que les marchans de busche tant de cested, ville que forains, vendent leur marchandise de boys cy après, et jusques à ce que par la Court de Parlement ou mesd. s" les Prevost des Marchans et Eschevins soit autrement ordonné et restrainct, tel pris bon, juste et loyal, chascun mosle, qu'ilz advisent, sans grand interest ne prejudice de la chose publique, moiennant ce qu'ilz en admencront et feront admener en cested, ville en quantité souffisante pour les provisions desd, habitans; el que le gros et menu compte ilz vendent et débitent ausd, pauvres el menuz ménagers, paticiers, boulengcrs et telles autres personnes qui ont plus
|
grant affaire de boys de compte que de mousle, au pris et raison d'un cent de compte de chascune sorte pour le pris et valleur de trois mosles à l'anneau, el au pris le pris par le menu; et que quant il adviendra que ies gens de justice, officiers, bourgois et marchans qui ont et auront besoing de grant quantité de boys pour leurs provisions, que lesd, marchans de busche leur en baillent et délivrent, de quatre chargées de boys les trois mosles et l'aulre de compte des sortes dessusd. ; toutesfoiz le tout soubz la correction dc lad. Court.
Descente et venue de busche.
Depuis el bientost apres lad. assemblée ct détermination faicte, sachans par les marchans de busche que pris ne seroit mis en cested, ville sur Ia busche, mais la vendraient à pris competlant ct raisonnable et aurabaiz, selon les ordonnances de lad. Ville, iceulx marchans firent arriver et descendre an ports de cested, ville si grant quantité de busche ct autre boys de chauffaige que lad. ville en fut largement fournye, et la confusion du peuple apaisée ct ostée <n.
|
||||
|
|
|||||
|
CXCV.— Arrest touchant le pié fourché.
io décembre i5o5. (Fol. 148 r°.)
|
|||||
|
|
|||||
|
Extraict des Registres de Parlement.
"Entre les Procureur et Receveur de la ville de Paris, demandeurs et requerans l'enterinement de certaine requeste par eulx baillée à la Court, ct [que], en ce faisant, l'arrest fait à leur requeste sur les deniers procedans de l'impost du pied fourché octroyé à lad. Ville pour la réparacion du pont Nostre Dame '2', estans es mains des vendeurs de bestail de lad. ville, feust declairé bon et valable; et au contraire l'arrest fait sur iceulx deniers, à la requeste de Nicolas Le Prestre, feust declairé nul et abusif, et lesd, deniers dud. impost estans es mains desd, vendeurs leur feussent delivrez en l'aquitde ce que Albert Chouart, fermier dudit impost, devoit de reste de sadicte ferme à ladicte Ville, et qu'il devroit pour l'advenir, d'une part ;
"Et led. Nicolas Le Prestre, deffendeur à l'enterinement de lad. requeste, Gervaise L'Archer, Jehan Ri-
|
cher, et Pasquier Berlant, plèges dudit Albert Chouart, opposans à l'arrest fait a la requeste dudit Le Prestre, et requerans que lesd, deniers feussent baillez ausd, demandeurs en l'acquit de ce que led. Chouart devoit de sa ferme, et pour laquelle ilz s'estoient constituez plèges envers lad. Ville, d'autre;
"Veu par la Court le plaidoyé fait en icelle entre lesdictes parties le deux0 jour de ce moys, et tout ce qu'elles ont mys et produit devers lad. Court, et tout consideré :
"Dit a esté que la Court a décleré et declaire lesd, demandeurs à bonne et juste cause, et au contraire led. Le Prestre, deffendeur, à tort et sans cause avoir fait proceder par arrest sur iceulx deniers dudit impost estans es mains desd, vendeurs, et que iceulx deniers seront baillez et delivrez à iceulx demandeurs en acquit de ce que led. Chouart peut devoir à lad. Ville de [re]ste de lad. ferme du pié fourché; et ce nonobstant chose proposée au contraire par led. Le
|
||||
|
|
|||||
|
C Ce dernier paragraphe a été transcrit à une date postérieure qui n'est pas indiquée au Registre, dans un espace laissé en blanc à cette intention, mais qui a été ménagé induëment à la suite de la délibération du 22 novembre (fol. i46 v°). Nous le rétablissons à sa place logique.
'■2> Voir ci-dessus l'art. CXCII, en date du 3 novembre, et les renvois à maints art. précédents,
|
|||||
|
|
|||||